Quand un bien immobilier reste en indivision après une séparation, la question de l’occupation privative peut devenir épineuse. La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 12 juin 2025, rappelle une règle claire : l’indemnité d’occupation ne peut être exigée que si l’occupation privative est prouvée, même lorsqu’un bien est attribué à titre onéreux dans le cadre d’un divorce.
Le cadre juridique de l’indemnité d’occupation
Selon l’article 815-9 du Code civil, lorsqu’un indivisaire jouit seul d’un bien indivis, il doit, sauf accord contraire, verser une indemnité à l’indivision. Ce principe s’applique fréquemment dans les divorces où les anciens époux restent co-indivisaires d’un logement. Cependant, encore faut-il que l’occupation exclusive du bien soit prouvée pour chaque période réclamée.
Une affaire de preuve et non de présomption
Dans le cas jugé, un époux s’était vu attribuer l’usage du bien à titre onéreux par une ordonnance de non-conciliation. Bien qu’il ait quitté les lieux en mai 2016, la cour d’appel l’avait condamné à une indemnité d’occupation jusqu’au partage, en se fondant sur le fait qu’il avait gardé les clés et continuait de surveiller la maison. La Cour de cassation rejette cette analyse : la seule surveillance ou le maintien en bon état du bien ne suffit pas à caractériser une jouissance privative.
Une précision importante pour les partages post-divorce
Par cette décision, la haute juridiction affirme que l’occupation privative ne se présume pas et qu’il revient à celui qui réclame l’indemnité d’en démontrer la réalité pour chaque période concernée. En imposant à l’ex-époux de prouver qu’il avait cessé d’occuper le bien, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé l’article 815-9 du Code civil.
Cette décision renforce les exigences de preuve dans les litiges post-divorce portant sur l’usage d’un bien indivis. Elle rappelle que l’indemnité d’occupation n’est pas automatique : encore faut-il établir de manière précise que l’un des coindivisaires a effectivement joui seul du bien.
Source : Cass. 1re civ., 12 juin 2025, n° 23-22.003, B+L |